“Je ne suis pas d’accord avec la décision du conseil de classe en fin d’année. Puis-je faire un recours ?”
Oui, à condition d’avoir des éléments objectifs et solides pour contester la décision.
D’autre part, un recours doit impérativement suivre une procédure stricte.
Lorsque le Conseil de Classe prend une décision d’échec (AOC) ou de réussite avec restriction (AOB), il doit en fournir la motivation précise. L’élève peut, par ailleurs consulter, en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille.
Si l’élève n’est pas en accord avec la décision prise par le Conseil de Classe, il peut, alors introduire un recours.
Deux types de recours :
–le recours interne, au sein de l’établissement scolaire ;
–le recours externe, auprès du Conseil de Recours.
D’autres voies de recours sont dites « externes » : soit auprès du Conseil d’Etat, soit devant les Tribunaux de l’Ordre judiciaire.
Le recours interne
La procédure est déterminée par le pouvoir organisateur de l’école, mais, elle doit obligatoirement se clôturer le 30 juin pour les Conseils de Classe de juin et dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les Conseils de Classe de septembre.
Le recours se dépose en général auprès du directeur de l’école ou du pouvoir organisateur (PO) au plus tôt dans les deux jours ouvrables de la communication de la décision du Conseil de Classe. S’il n’aboutit pas à un résultat satisfaisant, l’élève pourra (ses parents s’il est mineur) introduire un recours externe auprès du Conseil de Recours, soit de l’enseignement non confessionnel, soit de l’enseignement confessionnel.
Comment introduire ce recours externe ?
IMPORTANT : Le recours externe ne peut s’exercer que si le recours interne a bien été introduit préalablement .
Le recours s’introduit uniquement en cas de décision d’échec ou de réussite avec restriction. Ce recours doit être introduit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation. Le recours comprend une motivation précise, c’est-à-dire mentionne ce que l’on conteste et ce que l’on souhaite. Ce recours peut être accompagné de documents en annexe afin de permettre au Conseil de Recours de disposer des éléments nécessaires pour examiner le recours. Ces documents ne peuvent toutefois pas faire référence à des décisions du conseil de classe à propos d’autres élèves. Le recours doit être adressé par lettre recommandée à l’Administration (avec copie au chef d’établissement). Celle-ci la transmet immédiatement au Président du Conseil de Recours.
Deux Conseils de recours ont été créés :
-un Conseil de Recours pour l’enseignement non confessionnel ;
-un Conseil de Recours pour l’enseignement de caractère confessionnel.
Que peut décider le Conseil de recours ?
Le Conseil de recours siègera : -entre le 16 août et le 30 août pour examiner les décisions des Conseils de classe relatives aux délibérations de juin; -entre le 16 septembre et le 10 octobre pour les décisions des Conseils de classe relatives aux délibérations de septembre.
Le Conseil de Recours peut soit : – confirmer la décision du conseil de classe ; – remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction.
La décision du Conseil de Recours est notifiée le jour même, en deux exemplaires, par le Président du Conseil de Recours ou son délégué au Directeur Général de l’Enseignement Obligatoire (Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Celui-ci transmet immédiatement:
-un exemplaire au chef d’établissement ;
-l’autre exemplaire, par envoi recommandé à l’élève
Les autres procédures de recours externe
Le Conseil d’État
Le Conseil d’État est compétent pour suspendre et annuler un acte ou un règlement d’une autorité administrative (Fédération Wallonie-Bruxelles, Province, Commune, COCOF, etc.) qui contrevient aux règles de droit en vigueur. En matière scolaire, le Conseil d’État peut suspendre ou annuler, par exemple, la décision du Conseil de Recours.
Les Tribunaux de l’ordre judiciaire
Le Président du Tribunal de Première Instance a le pouvoir de statuer par la voie du référé sur toutes les matières relevant du pouvoir judiciaire. Il peut prendre des mesures provisoires dans des situations d’urgence. Le Tribunal de Première Instance (ou le Juge de Paix pour les litiges d’une valeur inférieure à 1860 €) est le seul compétent pour accorder des indemnités en réparation d’un dommage causé par un acte fautif d’une autorité.
Philippe De Bel
Infor Jeunes Laeken