2139592318_ID6705958_fb_132218_H3A65A_0Kevin a “déconné”, comme il dit. Il y a un mois environ, il a publié sur son mur Facebook un post dénigrant son prof de français. Il avait pris soin de paramétrer son message en mode “Amis”, et il pensait donc que sa publication était strictement privée. Seulement voilà : le contenu est finalement remonté jusqu’à la direction de l’école..

La direction a donc convoqué Kevin, et lui a ensuite donné une retenue suite aux propos qu’il a publiés. Mais les choses n’en sont pas resté là : depuis quelques jours, l’école le menace d’exclusion définitive.

Tout cela est-il bien légal, s’interroge Kevin ?

Pour répondre à cette question, distinguons deux parties : 1) les posts de Kevin sur son mur FB et 2) les sanctions prises par l’école.

1) Les posts de Kevin sur son mur Facebook

Règle générale : le mur d’un profil Facebook peut constituer une zone publique où les publications délétères sont punissables. Oui, mais : et le paramétrage “privé” (mode Amis), direz-vous ? La jurisprudence et la doctrine belge semblent conclure, pour le moment du moins, que des propos fautifs ne peuvent pas être considérés comme privés ou confidentiels, et ce même si l’accès au profil où se trouvent les propos publiés est restreint (comme c’était le cas pour Kevin).

2) Les sanctions prises par l’école

Tout d’abord, une école doit prévoir explicitement des sanctions précises pour de tels comportements dans son règlement d’ordre intérieur (R.O.I). Pour s’inscrire dans une école, les parents ou l’élève s’il est majeur, doivent avoir pris connaissance et signé le R.O.I lors de l’inscription dans l’établissement. L’élève doit donc connaître les sanctions qu’il encourt s’il enfreint le règlement. Une école ne peut donc pas infliger des sanctions “à la carte”, celles-ci doivent trouver leur fondement dans le R.O.I.

Toutefois, l’école ne peut sanctionner l’élève deux fois pour les mêmes faits, et ce au nom du principe de droit : non bis in idem (pas deux fois pour la même chose). Dans le cas de Kevin, le fait de lui infliger une retenue et ensuite de vouloir le renvoyer n’est donc pas approprié.

Toutefois, dans le cas de Kevin, une seule sanction consistant en une exclusion définitive, pourrait être justifiée si les publications nombreuses et répétées ont créé “une pression psychologique insupportable” dans le chef du professeur de français (base légale : Décret “Missions” du 24 juillet 1997).

Notons enfin, qu’en dehors du cadre strictement scolaire, le fait de poster des messages délibérément hostile (flaming) peut, le cas échéant, entraîner des poursuites pénales.

Eric Bruggeman

Infor Jeunes Laeken

Références légales :

Jurisprudence du Tribunal du Travail de Namur (2e chambre) du 10 janvier 2011, concernant le caractère public des profils Facebook

Article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme , concernant le fait qu’il n’y a pas de sanction sans loi.

Article 76 du Décret du 24 juillet 1997 du Gouv.de la Com. Fr., concernant la prise de connaissance et la signature du R.O.I de l’établissement scolaire

Article 50 de la Charte européenne des droits fondamentaux, concernant “non bis in idem” (on ne peut pas être sanctionné deux fois pour la même chose

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard de traitements de données à caractère personnel (article 35)

– Droit pénal :

  • article 448 du code pénal concernant les injures
  • article 443 du code pénal concernant les calomnies/diffamations
  • article 449 du code pénal concernant les divulgations méchantes
  • Loi du 30 juillet 1981 contre les propos et les actes à caractère raciste, antisémite et xénophobe
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