Intervenante : Anastasia Demagos, étudiante en Master 2 en Droit à l’ULB et stagiaire à Infor Jeunes laeken

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L’objectif de cette présentation est de donner une vision générale sur l’ensemble des recours et sanctions existants en matière de discrimination.

Il convient tout d’abord de distinguer les instruments spécifiquement créés pour lutter contre la discrimination et ceux pouvant être utilisés par les victimes de discrimination mais qui n’ont pas été créés dans un tel but.

Les instruments spécifiques

Nous y retrouvons le Décret Inscriptions de Marie-Dominique Simonet, en lien avec le Décret Missions ainsi que le Décret du 12 décembre 2008 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Décret Inscriptions est une réponse au mécanisme de ségrégation et de relégation sociale dans l’enseignement. Il contient des règles juridiques qui vont régir l’inscription en première année secondaire, notamment au travers du formulaire unique d’inscription.

Le Décret Missions, quant à lui, définit les missions prioritaires de l’Enseignement Fondamental et de l’Enseignement Secondaire et organise les structures propres à les atteindre. Il contient des règles liées aux motifs de refus d’inscription, à la gratuité de l’enseignement et aux exclusions.

 Si ces textes existent, de nombreuses écoles n’en respectent pas pour autant les prescrits juridiques. Dès lors, la question de la sanction se pose.

Or, avant 2012, il n’existait qu’une seule sanction prévue dans le décret Missions : lorsque l’illégalité touchait à la gratuité de l’enseignement[1]. En effet, si un minerval a été perçu en violation du Décret,  le pouvoir organisateur doit rembourser celui-ci aux parents. Si le pouvoir organisateur refuse d’obtempérer, le Gouvernement retire, pour l’année scolaire en cours, la totalité des subventions de fonctionnement de l’établissement en cause. Si le minerval perçu dépasse ce montant, le Gouvernement suspend le subventionnement de l’établissement en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu’au remboursement intégral des minervals perçus.

Après 2012, un Décret du 30 août 2012 de la Fédération Wallonie-Bruxelles modifie le Pacte scolaire de 1959 en son article 24 § 1 : « Dans larticle 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de lenseignement, tel que notamment modifié par le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :§2quinquies. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas à larticle 79, paragraphes 2, 3et 4,à larticle 87 , à larticle 88 , paragraphes 1er et 3 et à larticle 96 , ainsi quaux dispositions de la section 1ère/1 du chapitre IX , du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de lenseignement fondamental et de lenseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la procédure prévue au § 2ter est entamée à savoir « § 2terque le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l’invite dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre fonctionnellement compétent(e). Si, à l’échéance du délai de trente jours calendrier visés à l’alinéa 1er, le pouvoir organisateur n’a pas apporté la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de 5 % des subventions accordées conformément au § 2. La période visée à l’alinéa précédent débute à l’échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu’au jour le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour établir la légalité. »

En cas de non-respect par une école de certaines dispositions du Décret du 24 juillet 1997, notamment celles en lien avec la procédure d’inscription, le pouvoir organisateur verra le versement de 5 % de ses subsides suspendus  pendant une durée déterminée. La modification vise notamment les irrégularités commises aux dispositions de la section première du chapitre 9 du Décret Missions dont l’article 79/7 § 1er prévoit que « toute demande d’inscription en 1ère année commune du premier degré de l’enseignement secondaire est formalisée dans un formulaire unique d’inscription.»

Toutes ces irrégularités constituent des discriminations à l’égard des élèves issus de milieux populaires défavorisés, et ce afin d’opérer une sélectivité. Pourtant, peu de sanctions existent dans les décrets en cas de violation des règles contenues dans ces derniers et lorsqu’elles existent, elles ne sont pas appliquées.

Le deuxième instrument spécifique est l’important Décret du 12 décembre 2008 de la Fédération Wallonie-Bruxelles : les victimes de discrimination sociale peuvent introduire un recours sur base de ce décret tant sur le plan pénal que civil ainsi qu’une action en cessation pour faire cesser l’acte discriminatoire.

Les instruments plus généraux

A côté des instruments spécifiques précités, la responsabilité civile, les actions administratives et civiles ainsi que l’action disciplinaire constituent des instruments généraux.

Engager la responsabilité civile des écoles du secteur public commettant des irrégularités aux Décrets « Missions » et « Inscriptions » en lien avec l’obligation de résultat relève de la construction juridique dont le raisonnement est le suivant :

Tout d’abord, le législateur précise dans l’article 6 du Décret « Missions » quels sont les objectifs généraux que poursuit la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’enseignement ainsi que tout pouvoir organisateur, pour l’enseignement subventionné :

«-promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; -amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle; -préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures; assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale »

Ce dernier point implique notamment « une définition dun programme commun pour  toutes les écoles, quel que soit leur réseau, il sagit des socles de compétences ainsi que la mise en place dun tronc commun jusquà la fin de la 2e secondaire avec un programme commun pour tous les élèves devant permettre, en principe, de réduire les inégalités entre élèves et entre établissements. ».

Les savoirs et savoir-faire de chaque élève sont placés dans la perspective de l’acquisition de compétences. Or, finalement, la fonction de sélection l’emporte sur celle de formation des compétences. C’est ici que la notion de responsabilité civile entre en jeu.

En effet, on pourrait postuler que les écoles ont une obligation de résultat quant à l’acquisition de compétences des élèves. Cependant, les écoles qui commettent des irrégularités empêchent les élèves d’acquérir ces compétences et dès lors, elles ne remplissent pas leur obligation de résultat. L’article 1382 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». Lorsque l’obligation est de résultat, la faute du débiteur est démontrée par le seul fait que le résultat attendu n’a pas été atteint. La faute extra contractuelle du débiteur est alors présumée du fait de l’inexécution de l’obligation. Il appartient alors au débiteur, l’école dans notre cas, de combattre cette présomption.

Avant d’expliquer l’action disciplinaire, notons que la victime de discrimination peut introduire un recours devant le juge civil ainsi que devant le Conseil d’Etat et ce, notamment, lorsque la décision de l’école est liée à l’exclusion d’un élève. En effet, les décisions d’exclusion s’avèrent souvent illégales.

Le choix entre le juge civil et le Conseil d’Etat est déterminé par la théorie de l’objet véritable du recours. Dès lors, il est difficile de généraliser devant quel juge l’élève devra introduire une action étant donné que l’analyse de cette problématique relève du cas par cas. Le plus important à retenir est que ce sont deux actions qui restent possibles et ouvertes aux victimes de discrimination.

Enfin, il reste l’action disciplinaire à examiner. Par ce point, on peut constater que les Administrations Communales ont le pouvoir d’agir à l’encontre des directeurs d’école qui ne respecteraient pas les Décrets « Missions » et « Inscriptions ». Or, il n’existe qu’un seul cas où les autorités locales ont décidé d’utiliser cette prérogative :

Eric de Guide, préfet du Lycée Emile Jacqmain, a en avril 2008 violé les prescrits Décret Arena. Il  avait alors fait l’objet d’une suspension pendant trois mois et son salaire avait été réduit de moitié pendant ce même laps de temps.

Il s’agit, en l’espèce, d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent soumis au pouvoir hiérarchique de l’administration, qui peut être infligée pour les motifs suivants : manquements aux devoirs professionnels; agissements qui compromettent la dignité de la fonction, etc. Les sanctions disciplinaires peuvent soit être des sanctions mineures (l’avertissement, la réprimande), soit des sanctions majeures (la retenue de traitement, la suspension, la rétrogradation) ou encore des sanctions maximales (la démission d’office et la révocation).

Il ressort de ce qui précède que différents recours peuvent être utilisés par les victimes de discrimination sociale  pour se défendre, mais que ceux-ci sont souvent trop peu connus, et qu’il y a donc lieu de faire savoir davantage que de tels recours existent.

[1]    Article 101 du décret Missions du 24 juillet 1997

Power Point de l’exposé

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