Même si ce n’est pas une formule magique, il est indéniable qu’un diplôme d’études supérieures permet d’augmenter sensiblement ses chances d’insertion professionnelle. Mais à quelles conditions un jeune bénéficiaire du CPAS ou des indemnités de chômage peut-il entamer ou reprendre des études supérieures sans devoir renoncer à son revenu d’intégration ou à ses allocations de chômage ? Et qu’en est-il du prolongement de cette possibilité tout au long du cursus ?

Le nombre d’étudiants bénéficiaires du CPAS est 7 fois plus important aujourd’hui qu’il y a 15 ans ! Cependant, combiner l’inscription à des études supérieures tout en bénéficiant du Revenu d’Intégration Sociale (RIS) suppose le respect de certaines conditions. Nous n’aborderons pas ici l’ensemble des conditions qui permettent à un étudiant de bénéficier de l’aide du CPAS. Nous nous limiterons à ce qu’il en est de la continuité de l’aide du CPAS dans le cadre de l’inscription à des études supérieures de plein exercice.

La possibilité de reprendre des études de plein exercice, notamment dans l’enseignement supérieur (Universités, Hautes Ecoles, ESA), est liée à la conclusion d’un contrat entre le CPAS et le jeune, contrat nommé Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS). Notons que le CPAS doit avoir évalué les besoins de la personne, et que, lorsque le PIIS a été conclu avec un jeune de moins de 25 ans pour une reprise d’études de plein exercice, c’est toujours le même CPAS qui demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études.

Lorsqu’un PIIS est établi en matière d’études supérieures de plein exercice, il faut impérativement que ce soient des études qui débouchent sur un diplôme (Bachelier ou Master). Ce type de PIIS concerne avant tout les jeunes de moins de 25 ans. Les personnes de 25 ans et + qui souhaitent entamer, poursuivre ou reprendre des études de plein exercice peuvent également, moyennent l’accord du CPAS, bénéficier d’un PIIS avec un tel contenu.

Dans le contrat, parmi les conditions relatives à la reprise d’études de plein exercice, le PIIS doit prévoir que l’étudiant suive régulièrement les cours, qu’il participe aux sessions d’examens et qu’il fasse tous les efforts nécessaires pour réussir (obligation de moyens et non de résultats !). Une dérogation n’est possible que pour des raisons de santé et d’équité.

Il doit être convenu aussi de la manière dont le CPAS évaluera l’année d’études écoulée, après que le jeune ait communiqué ses résultats d’examens au CPAS dans les sept jours ouvrables. Si l’évaluation fait apparaître que le jeune n’a pas fait tous les efforts nécessaires pour réussir, le CPAS doit pouvoir réorienter le PIIS ou y mettre fin.

NB : En raison des changements structurels introduit par le Décret Marcourt, où la référence n’est plus l’année académique mais le cycle composé de « blocs » et d’unités, les CPAS estiment, dans une note d’information, « qu’il est devenu inadéquat de juger le parcours académique de l’étudiant à partir des réussites ou non des évaluations proposées en janvier ou même de juin ». Ce qui néanmoins ne donne pas de repères précis sur ce qu’est la réussite ou l’échec.. Et pour cause : il n’y a, pour l’heure, aucun prescrit légal, aucun arrêté, qui aborde cette précision. Le CPAS va donc, en l’espèce, examiner au moment de l’évaluation annuelle si la personne a fait, comme indiqué plus haut, “tous les efforts nécessaires pour réussir”..

Et quand on est au chômage ?

Qu’en est-il à présent des chômeurs indemnisés qui demandent à l’ONEM une autorisation pour reprendre des études supérieures de plein exercice ?

Tout d’abord, une dispense est obligatoire pour conserver le bénéfice des allocations de chômage pendant les études.

NB : la dispense peut être accordée aux chômeurs ayant déjà bénéficié d’au moins une année de chômage complet indemnisé (312 jours). La dispense peut être toutefois accordée avant un an de chômage complet indemnisé, si le chômeur opte pour des études débouchant sur un métier pour lequel il y a pénurie significative de main d’œuvre. Voir liste des métiers en pénurie pour l’année académique 2017-2018. Attention, la dispense ne peut être accordée que pour des études de plein exercice organisées en journée, et non pas en horaire décalé (cours du soir ou du samedi).

Si la dispense est accordée, le chômeur ne doit plus dans ce cas-là être disponible pour le marché de l’emploi, ni être inscrit comme chercheur d’emploi durant la période des études. Il n’est plus non plus obligé d’accepter un emploi convenable durant cette période.

Cette dérogation accordée par l’ONEM est renouvelée pour l’année suivante à partir du moment où l’étudiant a réussi son année.

Mais qu’en est-il à l’heure actuelle de la notion de réussite, dès lors que le prescrit légal ne parle plus de « situation de réussite » de l’étudiant mais de « finançabilité » de celui-ci par la FWB ?

A partir de quel moment l’ONEM (via les instances régionales que sont Actiris ou le FOREM) considère-t-il que l’étudiant a « réussi » son année ?

Réponse du Ministère : à partir du moment où l’établissement supérieur (Université, Haute Ecole ou ESA) l’autorise à s’inscrire dans l’année suivante à un programme comportant au moins 27 nouveaux crédits minimum.

NB : cela signifie que si vous ne validez pas la totalité des crédits du cycle lors de la dernière année (bloc), vous ne pouvez pas bénéficier d’une dispense pour une année supplémentaire. Exemple : vous êtes inscrit en Bachelier en comptabilité (type court), vous êtes en bloc 3 (3e « année ») vous ne validez que 50 crédits sur 60. Vous ne pouvez pas obtenir une dispense pour effectuer une année supplémentaire pour vos 10 crédits qui restent. Infor Jeunes a demandé au Ministère : “Et si la personne prenait des cours à option complémentaires pour atteindre les 27 crédits requis, pourrait-elle dans ce cas-là bénéficier de la prolongation de la dispense ?” – Réponse du Ministère : “Dans ce cas, la dispense pourrait être accordée”.

 

Eric Bruggeman
Infor Jeunes Laeken

Bases légales :
– Art. 11 § 2 Loi du 26 mai 2002, concernant le droit à l’intégration sociale.
– Art. 21 AR du 11 juillet 2002, portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.
– Art. 93 AR 25.11.1991, portant réglementation du chômage.

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